Q-2, r. 37 - Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Texte complet
13.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
0.1°  de conserver, comme le prévoit l’article 2.8, l’étude de caractérisation exigée par l’article 2.12 pendant au moins 5 ans suivant la fin de l’activité exemptée;
1°  de conserver un rapport d’analyse produit par un laboratoire accrédité pendant la période prévue par le troisième alinéa de l’article 8;
2°  de transmettre au ministre l’attestation de conformité requise en vertu du deuxième alinéa de l’article 9, conformément à cet article.
D. 679-2013, a. 1; D. 797-2019, a. 6.
13.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de conserver un rapport d’analyse produit par un laboratoire accrédité pendant la période prévue par le troisième alinéa de l’article 8;
2°  de transmettre au ministre l’attestation de conformité requise en vertu du deuxième alinéa de l’article 9, conformément à cet article.
D. 679-2013, a. 1.